Description
Abstract: This paper studies the use of information for incentives and risk sharing in agency problems. When the principal is risk neutral or the outcome is contractible, risk sharing is unnecessary or completely taken care of by a contract on the outcome. In this case, information systems are ranked according to their informativeness of the agent’s action. When the outcome is noncontractible, however, the principal has to rely on imperfect information for both incentives and risk sharing. Under the first-order approach, we characterize a problem-independent ranking of information systems, which is relaxed from Gjesdal’s (1982) criterion. We also find sufficient conditions justifying the firstorder approach.
Résumé: L’auteur se penche sur l’utilisation de l’information à des fins d’incitation et de partage des risques pour résoudre les problèmes d’agence. Lorsque le mandant est neutre à l’égard du risque ou que le résultat de l’action du mandataire est « contractualisable », le partage des risques est superflu ou ses modalités sont entièrement établies par un contrat ayant pour objet ce résultat. Dans ce dernier cas, les systèmes d’information sont classés selon l’information qu’ils apportent sur l’action du mandataire. Par contre, lorsque le résultat n’est pas contractualisable, le mandant doit se fier à une information imparfaite à des fins tant d’incitation que de partage des risques. L’auteur retient l’approche du premier ordre et propose un classement des systèmes d’information indépendant des problèmes d’agence, ce qui représente un assouplissement par rapport au critère formulé par Gjesdal (1982). Il expose en outre les conditions suffisantes sous lesquelles cette approche est valable.
Résumé: L’auteur se penche sur l’utilisation de l’information à des fins d’incitation et de partage des risques pour résoudre les problèmes d’agence. Lorsque le mandant est neutre à l’égard du risque ou que le résultat de l’action du mandataire est « contractualisable », le partage des risques est superflu ou ses modalités sont entièrement établies par un contrat ayant pour objet ce résultat. Dans ce dernier cas, les systèmes d’information sont classés selon l’information qu’ils apportent sur l’action du mandataire. Par contre, lorsque le résultat n’est pas contractualisable, le mandant doit se fier à une information imparfaite à des fins tant d’incitation que de partage des risques. L’auteur retient l’approche du premier ordre et propose un classement des systèmes d’information indépendant des problèmes d’agence, ce qui représente un assouplissement par rapport au critère formulé par Gjesdal (1982). Il expose en outre les conditions suffisantes sous lesquelles cette approche est valable.